Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 29/08/2006Version en vigueur au 29 août 2006

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  • Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental.

  • En cas de dispositif régional, le préfet de région, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des départements concernés, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.

    En cas de dispositif départemental, le préfet de département, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.

  • Article D654-88-3

    Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

    Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

    I. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de l'Office de l'élevage et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.

    II. - Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à l'Office de l'élevage.

    L'Office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.

  • Article D654-88-4

    Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013

    Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

    I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quantités de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation.

    II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois.

  • Article D654-88-5

    Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

    Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

    Le directeur de l'Office de l'élevage décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.

    La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'Office de l'élevage. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.

  • Article D654-88-6

    Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

    Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

    Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation aux quantités de référence laitière par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.

    Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.

    L'Office de l'élevage contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.

    Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.

  • Article D654-88-7

    Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

    Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

    En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à l'Office de l'élevage les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.

  • Article D654-88-8

    Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013

    Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

    L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes.

    L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée.