Partie réglementaire (Articles R111-1 à R832-19)
Livre VI : Production et marchés (Articles R611-1 à D691-5)
Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
Chapitre IV : Les animaux et les viandes (Articles R654-1 à R654-115)
Article D654-76
Version en vigueur du 31/12/2005 au 15/06/2013Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 15 juin 2013
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1788/2003 est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire de la quantité de référence ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c, de ce règlement.
Article D654-77
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.
Article D654-78
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
L'Office de l'élevage recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
Article D654-79
Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 5 () JORF 12 août 2007
L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, cette quantité de référence, selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural.
Article D654-80
Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 12 août 2007
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'Office de l'élevage, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.