Partie réglementaire (Articles R112-1-4 à R814-39)
Livre VI : Production et marchés (Articles R616-1 à R671-17)
Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
Chapitre IV : Les animaux et les viandes (Article R654-115)
Article D654-76
Version en vigueur du 31/12/2005 au 15/06/2013Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 15 juin 2013
Créé par Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1788/2003 est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire de la quantité de référence ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c, de ce règlement.
Article D654-77
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/08/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 août 2006
Créé par Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, V, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.
Article D654-78
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/08/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 août 2006
Créé par Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, V, art. 5 I, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'office chargé du lait et des produits laitiers recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
Article D654-79
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/08/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 août 2006
Créé par Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, V, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière avant la date de notification, cette quantité de référence lui est réattribuée.
Article D654-80
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/08/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 août 2006
Créé par Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, V, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'office chargé du lait et des produits laitiers, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.