Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 29/08/2006Version en vigueur au 29 août 2006

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  • Article D654-67

    Version en vigueur du 29/08/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 29 août 2006 au 12 août 2007

    Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

    Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'Office de l'élevage après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.

  • Article D654-68

    Version en vigueur du 29/08/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 29 août 2006 au 12 août 2007

    Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

    Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'Office de l'élevage, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.

    Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.

    Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.

    Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'Office de l'élevage avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.

    La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'Office de l'élevage intervient à l'expiration d'un délai d'un mois après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.

    La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.