Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 12/08/2007Version en vigueur au 12 août 2007

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  • Article D654-48

    Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

    Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Office de l'élevage, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.

  • L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.

    Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paiements mensuels versés aux producteurs sans que le montant de cette provision dépasse 40 % du paiement mensuel du lait, jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement dû au titre de la campagne.

    L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement.

  • Article D654-50

    Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

    L'acheteur fait parvenir à l'Office de l'élevage, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.

    L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.

    Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.

  • Article D654-51

    Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007

    Après la fin de la campagne, l'Office de l'élevage fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.

    L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er octobre suivant la fin de la campagne.

  • Article D654-52

    Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

    L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'Office de l'élevage à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.

    Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant.