Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 12/08/2007Version en vigueur au 12 août 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D654-39

    Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

    I. - L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dénommée "Office de l'élevage" dans la présente sous-section est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :

    1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;

    2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;

    3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788/2003 au sein de laquelle les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ;

    4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003 ;

    5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003.

    II. - Le directeur de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dénommé "Office de l'élevage" dans la présente sous-section, après avis du Conseil de direction compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I..

  • Article D654-40

    Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

    Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'Office de l'élevage, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.

      • Article D654-41

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        Conformément aux règlements (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 et (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur de l'Office de l'élevage. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595/2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :

        1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ;

        2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;

        3° L'engagement d'assurer ou de garantir le paiement du lait aux producteurs qui lui livrent du lait ;

        4° L'engagement de faire connaître aux producteurs qui lui livrent du lait qu'il détient un agrément et de leur signaler sans délai la perte de cet agrément ;

        5° L'engagement de tenir en permanence, de conserver et de présenter aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, la comptabilité matière et les autres documents mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-56 ;

        6° L'engagement de fournir à l'Office de l'élevage les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65, D. 654-82 et D. 654-84 ;

        7° L'engagement de communiquer sans délai à l'Office de l'élevage toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ;

        8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par l'Office de l'élevage, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ;

        9° Les dispositions prises pour s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait collecté, de la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées et de l'exactitude de la quantité de lait au déchargement, conformément aux règles fixées par l'article D. 654-43.

      • Les adhérents à un groupement d'acheteurs sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 654-41, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.

        L'agrément accordé à un groupement d'acheteurs emporte agrément de chacun de ses adhérents, pour autant qu'il respecte les obligations mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

      • L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude des instruments utilisés pour mesurer la quantité de lait collecté. Il tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle les documents attestant de la fiabilité de ces instruments.

        L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude de la méthode de prélèvement des échantillons de contrôle servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait au moment de la collecte du lait chez le producteur.

        L'acheteur tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle un descriptif de l'organisation de la collecte qu'il met en place, permettant le décompte exact des quantités de lait collectées par producteur, notamment dans le cas d'un regroupement au sens de l'article L. 654-28.

        L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude du décompte de la quantité de lait collecté au moment du déchargement et tenir en permanence, conserver et présenter aux autorités de contrôle les documents attestant de l'exactitude de ce décompte.

        Les documents et les informations mentionnés au présent article sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de cette campagne.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

      • Article D654-44

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        Le directeur de l'Office de l'élevage peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :

        1° Disposer de la qualité de commerçant ;

        2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité "matière", les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ;

        3° Assurer ou garantir le paiement du lait conformément au 3° de l'article D. 654-41.

        Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement est révisé afin d'en exclure l'adhérent qui ne répond plus aux critères d'agrément.

      • Article D654-45

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, l'Office de l'élevage ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'Office de l'élevage ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.

      • Après une période de six mois minimum, si un contrôle approfondi donne des résultats satisfaisants et montre que les obligations réglementaires sont à nouveau remplies, l'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur.

      • L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement ou de l'efficacité des contrôles.

      • Article D654-48

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Office de l'élevage, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.

      • L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.

        Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paiements mensuels versés aux producteurs sans que le montant de cette provision dépasse 40 % du paiement mensuel du lait, jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement dû au titre de la campagne.

        L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement.

      • Article D654-50

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        L'acheteur fait parvenir à l'Office de l'élevage, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.

        L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.

        Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.

      • Article D654-51

        Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007

        Après la fin de la campagne, l'Office de l'élevage fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.

        L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er octobre suivant la fin de la campagne.

      • Article D654-52

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'Office de l'élevage à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.

        Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant.

      • Article D654-57

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par l'Office de l'élevage. Cet état comporte, pour chaque producteur :

        a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;

        b) La quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;

        c) Les accroissements et les diminutions des quantités de référence à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;

        d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;

        e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;

        f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.

        L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.

        II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :

        1° A l'Office de l'élevage, l'état nominatif et le récapitulatif ;

        2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.

        III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.

      • Article D654-58

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Office de l'élevage :

        1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office de l'élevage, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;

        2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :

        a) La quantité de référence à caractère définitif ;

        b) Le taux de référence de matière grasse ;

        c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;

        d) Les allocations provisoires ;

        e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.

        3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office de l'élevage du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.

      • Article D654-60

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        I. - L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.

        II. - L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.

      • Article D654-61

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales.

        La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.

      • Article D654-62

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 30/03/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 30 mars 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.

        II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.

        Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.

      • Article D654-63

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.

        Le directeur de l'Office de l'élevage s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'Office de l'élevage enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.

      • Article D654-64

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.

      • Article D654-65

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        L'acheteur précédent est tenu de déclarer à l'Office de l'élevage, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.

        Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de l'Office de l'élevage des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, l'Office de l'élevage en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.

      • Article D654-66

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        Le directeur de l'Office de l'élevage, après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.

      • Article D654-67

        Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 12 août 2007

        Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'Office de l'élevage après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.

      • Article D654-68

        Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 12 août 2007

        Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'Office de l'élevage, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.

        Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.

        Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.

        Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'Office de l'élevage avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.

        La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'Office de l'élevage intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.

        La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.

      • Article D654-72

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.

        La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.

      • Article D654-73

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.

        II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur de l'Office de l'élevage.

        Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.

      • Article D654-74

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.

        Le directeur de l'Office de l'élevage s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'Office de l'élevage enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.

      • Article D654-75

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

        Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'Office de l'élevage après avis du conseil de direction compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.

        Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.

      • Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental.

      • En cas de dispositif régional, le préfet de région, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des départements concernés, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.

        En cas de dispositif départemental, le préfet de département, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.

      • Article D654-88-3

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

        I. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de l'Office de l'élevage et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.

        II. - Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à l'Office de l'élevage.

        L'Office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.

      • Article D654-88-4

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013

        Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

        I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quantités de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation.

        II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois.

      • Article D654-88-5

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

        Le directeur de l'Office de l'élevage décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.

        La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'Office de l'élevage. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.

      • Article D654-88-6

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

        Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation aux quantités de référence laitière par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.

        Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.

        L'Office de l'élevage contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.

        Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.

      • Article D654-88-7

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009

        Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

        En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à l'Office de l'élevage les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.

      • Article D654-88-8

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013

        Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

        L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes.

        L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée.

      • Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents des offices créés en application de l'article L. 621-1 désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.

        Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'Office de l'élevage. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.


        NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er avril 2008.

      • I. - Le directeur de l'Office de l'élevage notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.

        II. - Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur de l'Office de l'élevage fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.

        III. - Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.

        Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur de l'Office de l'élevage fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.

        IV. - En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur de l'Office de l'élevage poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.

      • Article D654-93

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

        La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de références et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers.