Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 10/05/2005Version en vigueur au 10 mai 2005

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  • Article R*653-160

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 23 décembre 2006

    Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

    Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.

    Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.

    Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

    Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

  • Article R*653-161

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 23 décembre 2006

    Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ;

    1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;

    2° Le budget et le compte financier ;

    3° Le rapport annuel d'activités ;

    4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

    5° Les contrats et marchés ;

    6° Les dons et legs ;

    7° Les emprunts ;

    8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;

    9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;

    10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;

    11° Les actions en justice ;

    12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;

    13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

    III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.