Partie réglementaire (Articles R111-1 à R832-19)
Livre VI : Production et marchés (Articles R611-1 à D691-5)
Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
Article R653-97
Version en vigueur du 12/05/2007 au 17/04/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 17 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
On entend par :
1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;
2° Distribution de semence :
a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :
- la production de semence ;
- le traitement et le conditionnement ;
- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
b) Pour les autres races :
- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
3° "Mise en place" : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-85 qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.
Article R653-98
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-5 assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :
-la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;
-la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.
II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.
III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à cinq ans.