Article R*653-80
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les dispositions du 2° de l'article L. 653-2 et des 2° et 3° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R*653-81
Version en vigueur du 31/05/2006 au 23/12/2006Version en vigueur du 31 mai 2006 au 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et, par arrêté :
1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues ;
2° Fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques ;
3° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles ;
4° Fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation en qualité de reproducteur prévue à l'article R. 653-81-1 ;
5° Agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique, fixe les conditions de leur fonctionnement, les missions pour lesquelles vaut l'agrément et en assure le contrôle.
Article R*653-81-1
Version en vigueur du 31/05/2006 au 23/12/2006Version en vigueur du 31 mai 2006 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 2 () JORF 31 mai 2006I. - L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.
Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
II. - Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.
Article R*653-81-2
Version en vigueur du 31/05/2006 au 23/12/2006Version en vigueur du 31 mai 2006 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 2 () JORF 31 mai 2006Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation.