Article R653-26
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I. - Le budget de l'établissement comprend :
1° En recettes :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
c) Les produits des redevances et contributions ;
d) La rémunération des services rendus ;
e) Les fonds de contrats sur programmes ;
f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
g) Les produits de publication et actions de formation ;
h) Les produits financiers ;
i) Les emprunts ;
j) Les produits des dons et legs ;
k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses :
a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;
b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;
c) Les charges de remboursement des emprunts ;
d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ;
e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article R653-27
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
II. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R653-28
Version en vigueur du 23/12/2006 au 25/01/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 25 janvier 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.