Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 05/11/2005Version en vigueur au 05 novembre 2005

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  • Article D641-73

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée.

    Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.

    Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.

  • Article D641-74

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.

    II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :

    1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;

    2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.

  • Article D641-75

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.

    Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.

  • Article D641-76

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.

    Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.

    Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.

  • Article D641-77

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/12/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 décembre 2006

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.

    Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.

    Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.

  • Article D641-78

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

    Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.

    Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article D. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.

  • Article D641-79

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus de 100 hectolitres à l'hectare.

  • Article D641-80

    Version en vigueur du 05/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 01 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2005-1378 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005

    I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article D. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.

    II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :

    1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;

    2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;

    3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.

    III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.

    En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.

    IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel excédant le plafond limite de classement, sous réserve que :

    1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;

    2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;

    3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit" de ce dernier document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention "VSI".

    Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois après présentation aux services de l'INAO au plus tard le 31 juillet suivant l'année de récolte de la preuve de destruction prévue au point 3 ci-dessus.

    En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du présent article.

    La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56 du code rural.

  • Article D641-81

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est identifiée au casier viticole.

  • Article D641-82

    Version en vigueur du 05/11/2005 au 06/12/2006Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 06 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2005-1378 du 28 octobre 2005 - art. 2 () JORF 5 novembre 2005

    Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

  • Article D641-83

    Version en vigueur du 05/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 01 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2005-1378 du 28 octobre 2005 - art. 3 () JORF 5 novembre 2005

    En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.

  • Article D641-84-2

    Version en vigueur du 05/11/2005 au 09/07/2006Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 09 juillet 2006

    Création Décret n°2005-1378 du 28 octobre 2005 - art. 7 () JORF 5 novembre 2005

    Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement visé à l'article D. 641-73 et, le cas échéant, à l'article D. 641-76 entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.

    Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.

    La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse 25 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.

    La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique auprès des services de l'INAO aux fins d'identification. Copie de ladite déclaration devra être annexée à la déclaration de récolte.

  • Article D641-85

    Version en vigueur du 05/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 01 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2005-1378 du 28 octobre 2005 - art. 6 () JORF 5 novembre 2005

    Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

    A compter de la campagne 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par les services de l'Institut national des appellations d'origine et ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément.

    Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation contrôlée concernée.

    La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine tout avis sur les dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural de la vigne.

    Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine, au vu du rapport de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision motivée conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ou à une réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2 susvisé.

    Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.

    Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.

  • Article D641-86

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles :

    1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;

    2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.

  • Article D641-87

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.

  • Article D641-88

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.