Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
Livre VI : Production et marchés (Articles R*611-1 à R*684-17)
Article R*621-142
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le a de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3° Onze personnalités représentant le commerce et l'industrie nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
5° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
6° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Article R*621-143
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le b de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2° Huit personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont quatre au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3° Huit personnalités représentant l'industrie nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Trois personnalités représentant le commerce nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
7° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
8° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Article R*621-144
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Chaque conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161, ainsi que, dans le domaine de compétence qui lui est propre, sur les projets de décisions réglementaires ou financières relatives à celui-ci.
Les conseils de direction déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-145 et sont informés chaque année de l'exécution desdites missions.
A ces fins, ils sont notamment chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de l'Union européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
Article R*621-145
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, conjointement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, après avis du conseil de direction compétent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil spécialisé.
Le conseil de direction compétent détermine les missions confiées aux conseils spécialisés. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé donne un avis sur les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur.
Article R*621-146
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les représentants du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
Le président d'un conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Article R*621-147
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour les produits qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés, pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.