Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

      • Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'étendent :

        a) Dans le domaine des fruits et légumes et des productions spécialisées :

        - aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés ;

        - au tabac et au houblon ;

        - à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.

        Pour les deux premiers secteurs, l'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.

        b) Dans le domaine de l'horticulture : aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières ;

        c) Dans le domaine des vins :

        - aux vins et aux produits issus de la vigne sous réserve des dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

        - aux vinaigres ;

        - aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.

        L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.

        La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.

      • Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur des fruits et légumes et des productions spécialisées, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :

        1° Dix personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        3° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations. professionnelles représentatives ;

        4° Six personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;

        6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

        7° Quatre représentants de l'Etat :

        - le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

        - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

        - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

        - le directeur du budget ou son représentant.

      • Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur de l'horticulture, l'office est doté d'un conseil de direction pour le secteur horticole qui comprend, outre son président :

        1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        3° Six personnalités représentant le commerce, dont trois le commerce de détail et trois le commerce de gros, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;

        6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

        7° Quatre représentants de l'Etat :

        - le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

        - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

        - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

        - le directeur du budget ou son représentant.

      • Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur des vins, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :

        1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        3° Neuf personnalités représentant le commerce, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        4° Une personnalité représentant les courtiers, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        5° Six personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        6° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;

        7° Une personnalité représentant le secteur des bois et plants de vigne, nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        8° Trois personnalités représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, dont une au titre des distillateurs du secteur coopératif, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ;

        9° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;

        10° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

        11° Quatre représentants de l'Etat :

        - le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

        - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

        - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

        - le directeur du budget ou son représentant.

      • Chaque conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161 ainsi que, dans le domaine qui lui est propre, sur les projets de décisions réglementaires ou financières relatives à celui-ci.

        Les conseils de direction déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-126 et sont informés chaque année sur l'exécution desdites missions.

        A ces fins, ils sont notamment chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.

        Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. A ce titre, ils sont associés à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.

      • Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction concerné fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil spécialisé.

        Le conseil de direction compétent détermine les missions confiées aux conseils spécialisés. Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.

        Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie des conseils de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés aux conseils de direction.

        Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction concerné, ils y siègent de droit avec voix consultative.

        Chaque conseil spécialisé donne un avis sur les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur.

      • Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.

        Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans sur proposition de celles-ci par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Les représentants du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux des conseils de direction et des conseils spécialisés.

        En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances des conseils de direction ou des conseils spécialisés.

        Le président d'un conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

      • Des délégués régionaux nommés par le directeur de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.

        Le directeur de l'office détermine, après avis du conseil de direction, leur zone de compétence territoriale.

        Des comités régionaux peuvent être créés, selon la procédure prévue à l'article R. 621-171. Ils concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation des actions de l'office et sont consultés sur l'orientation et l'application au plan régional de ses actions. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget après avis du conseil de direction compétent.

      • Les compétences de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales s'étendent aux plantes, parties de plantes et aux produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales.

        Toutefois les actions prévues au 3° de l'article L. 621-3 ne sont mises en oeuvre que pour les produits figurant sur la liste suivante :

        Anis, basilic, cassis, camomille, colchique, estragon, fenouil, oranger, genévrier, gentiane, hysope, jasmin, laurier, lavande, lavandin, marjolaine, mélisse, menthe, mimosa, narcisse, origan, pavot, psyllium, romarin, roses de mai, sarriette, sauge sclarée, sauge officinale, thym, tilleul, violette, pour leur production et leurs utilisations en tant que plantes à parfum aromatiques ou médicinales.

        Cette liste peut être modifiée ou complétée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

        L'office participe en outre aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.

        La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.

      • L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :

        1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        3° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        4° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        5° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;

        6° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;

        7° Quatre représentants de l'Etat :

        - le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;

        - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

        - le directeur du budget ou son représentant.

      • Le conseil de direction donne un avis sur les projet de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.

        Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-131 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.

        A ces fins, il est particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.

        Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.

      • Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office, d'une part, pour les plantes à parfum et, d'autre part, pour les plantes aromatiques et médicinales. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.

        Les conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur section d'activité.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.

        Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.

        Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.

        Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.

        Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.

      • Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé des départements d'outre-mer ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.

        En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.

        Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

      • Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions s'étendent :

        a) Aux animaux domestiques terrestres, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux, à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;

        b) Au lait et produits laitiers.

        Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

        La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.

      • Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le a de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :

        1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        3° Onze personnalités représentant le commerce et l'industrie nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        4° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;

        5° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

        6° Quatre représentants de l'Etat :

        - le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

        - et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

        - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

        - le directeur du budget ou son représentant.

      • Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le b de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :

        1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        2° Huit personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont quatre au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        3° Huit personnalités représentant l'industrie nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        4° Trois personnalités représentant le commerce nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        5° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;

        6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;

        7° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

        8° Quatre représentants de l'Etat :

        - le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

        - et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;

        - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

        - le directeur du budget ou son représentant.

      • Chaque conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161, ainsi que, dans le domaine de compétence qui lui est propre, sur les projets de décisions réglementaires ou financières relatives à celui-ci.

        Les conseils de direction déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-145 et sont informés chaque année de l'exécution desdites missions.

        A ces fins, ils sont notamment chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.

        Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de l'Union européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.

      • Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, conjointement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, après avis du conseil de direction compétent.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil spécialisé.

        Le conseil de direction compétent détermine les missions confiées aux conseils spécialisés. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.

        Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.

        Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.

        Chaque conseil spécialisé donne un avis sur les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur.

      • Les représentants du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.

        En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.

        Le président d'un conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

      • Pour les produits qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.

        Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés, pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.

      • L'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles exerce, en ce qui concerne les oléagineux, protéagineux, les fourrages séchés, les matières grasses d'origine végétale, les plantes textiles, les vers à soie et les produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale mentionnés au 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les missions définies à l'article L. 621-3.

        La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.

      • L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :

        1° Six personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        2° Cinq personnalités représentant le secteur coopératif agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        3° Cinq personnalités représentant les industries de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        4° Trois personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

        7° Quatre représentants de l'Etat :

        - le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;

        - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

        - le directeur du budget ou son représentant.

      • Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.

        Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-157 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.

        Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières conformément à la politique agricole commune et à la politique fixée par le Gouvernement, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

        Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.

      • Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin, au sein de l'office, après avis du conseil de direction.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie porte création du conseil spécialisé et fixe sa composition et ses modalités de fonctionnement.

        Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.

        Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.

        Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.

        Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.

      • Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des départements d'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.

        En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.

        Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

      • Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.

        Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Pour l'accomplissement de leurs missions, les offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus au titre de l'article L. 551-1, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section 1 du chapitre II du titre III.

        Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.

      • Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable.

        Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

        Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.

      • Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article L. 621-5. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.

        En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

      • Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture.

        Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

      • Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

        Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction ou le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Ils peuvent alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

        Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de direction ou des conseils spécialisés de l'office ainsi que des experts sont remboursés selon les modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget

        Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

      • L'état prévisionnel des recettes et dépenses est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget dans les conditions prévues à l'article R. 621-26. Il peut comprendre :

        1° En recettes :

        a) Une subvention de l'Etat ;

        b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

        c) Le produit des redevances pour services rendus ;

        d) Le produit de taxes parafiscales ;

        e) Le produit des ventes faites par l'office ou par les sociétés d'intervention ;

        f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;

        g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;

        h) Les recettes diverses.

        2° En dépenses :

        a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R. 621-171 ;

        b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.

      • Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.

        Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision. Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande.

        Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.

      • L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.

        En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.

        Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      • I. - L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.

        II. - Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles est le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.

        III. - Dans les autres offices, le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.

        Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.

        Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avance, de prêts, de subventions, de garanties, ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.