Article D621-90
Version en vigueur du 01/06/2006 au 26/03/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Article D621-91
Version en vigueur du 01/06/2006 au 26/03/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
Article D621-92
Version en vigueur du 01/06/2006 au 26/03/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
Article D621-93
Version en vigueur du 01/06/2006 au 26/03/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.