Partie réglementaire (Articles R111-1 à R832-19)
Livre VI : Production et marchés (Articles R611-1 à D691-5)
Article D621-82
Version en vigueur du 15/05/2007 au 26/03/2009Version en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007L'autorité désignée au premier alinéa de l'article D. 621-77 retire, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'agrément des collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à l'article 1619 du code général des impôts, ou qui ont été sanctionnés en application de l'article L. 621-33 du code rural, ou qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre V de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
Article D621-83
Version en vigueur du 15/05/2007 au 26/03/2009Version en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les collecteurs agréés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 621-75 à D. 621-81 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner :
- la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;
- le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 621-82.
La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.
Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures dans les conditions mentionnées à l'article D. 621-77.