Partie réglementaire (Articles R111-1 à R832-19)
Livre VI : Production et marchés (Articles R611-1 à D691-5)
Article D621-76
Version en vigueur du 15/05/2007 au 26/03/2009Version en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes :
I. - En ce qui concerne les personnes physiques :
1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;
3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
II. - En ce qui concerne les personnes morales :
1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
Article D621-77
Version en vigueur du 15/05/2007 au 26/03/2009Version en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent.
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.