Article D621-74
Version en vigueur du 15/05/2007 au 26/03/2009Version en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs agréés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.
Dans ce cas, le collecteur agréé autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 621-80.
Article D621-75
Version en vigueur du 15/05/2007 au 26/03/2009Version en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.