Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/06/2006Version en vigueur au 01 juin 2006

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  • Article R621-60

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    L'organe délibérant de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein de conseils de direction spécialisés par filière :

    1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;

    2° Sept membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière :

    a) Trois personnalités représentant les producteurs, dont une représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales ;

    b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;

    c) Trois personnalités représentant le commerce et les industries ;

    3° Cinq membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière oléoprotéagineux :

    a) Deux personnalités représentant les producteurs ;

    b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;

    c) Deux personnalités représentant le commerce et les industries ;

    4° Trois membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière du sucre :

    a) Deux personnalités représentant les producteurs ;

    b) Une personnalité représentant le commerce et les industries ;

    5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

    6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés des filières ;

    7° Quatre représentants de l'Etat :

    - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    - le directeur du budget ou son représentant.

  • Article R621-61

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
    Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :

    1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :

    a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;

    2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

    3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

    4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

    5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

    6° Trois représentants de l'Etat :

    - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

    Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

  • Article R621-62

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
    Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :

    1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

    6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

    7° Trois représentants de l'Etat :

    - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

    Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.

  • Article R621-63

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
    Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :

    1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :

    a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;

    b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;

    c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;

    d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;

    3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;

    4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

    5° Quatre représentants de l'Etat :

    - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    - le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.

    Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R621-64

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
    Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales.