Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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    • Article R*621-25

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le directeur de l'office établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires qui comprend :

      1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative, les opérations d'intervention économique et, le cas échéant, les opérations de stockage ;

      2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.

      La nomenclature budgétaire est celle du plan comptable de l'office prévu à l'article R. 621-30.

    • Article R*621-26

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      I. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné.

      II. - Il est approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.

      Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de gestion administrative mentionnées au II de l'article R. 621-27 sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

      III. - Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.

    • Article R*621-27

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      I. - Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires.

      II. - Lorsque les crédits de gestion administrative n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par chapitres, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur procède à ces virements après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.

      III. - En matière d'intervention économique et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur à l'organe délibérant de l'office.

      Toutefois, en cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées à l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'année sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'office.

    • Article R*621-28

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      I. - Les crédits d'intervention économique financés sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont affectés par décisions des ministres de tutelle conformément aux dispositions statutaires de l'office.

      Les crédits ainsi affectés qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. A défaut d'engagement, les crédits ainsi reportés qui n'ont pas été engagés à la fin de cet exercice sont réputés sans objet et annulés.

      Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables à l'Office national interprofessionnel des céréales.

      Les crédits d'intervention économique mentionnés ci-dessus, qui correspondent à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice, font l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement sur l'exercice suivant, au maximum pendant deux années consécutives. Il ne peut être dérogé à la limite ainsi fixée que par décision expresse du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition de l'ordonnateur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier.

      II. - Les crédits inscrits au tableau de financement abrégé de l'état prévisionnel des recettes et dépenses ne peuvent être reportés qu'après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.

      III. - Un état des reports de crédits affectés non engagés et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans les six semaines suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.

    • Article R*621-29

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

    • Article R*621-30

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les offices appliquent le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.

      Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.

    • Article R*621-31

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.

      Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice.

    • Article R*621-32

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      La comptabilité analytique de l'office a pour objet de mesurer le coût des principales fonctions ainsi que celui des actions, tant nationales que communautaires, menées par lui. Elle est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.

      Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle en exécution du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

    • Article R*621-33

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir pour comptabiliser, au titre de l'exercice qui s'achève, l'ensemble des services faits et droits acquis qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation au cours de celui-ci.

    • Article R*621-34

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie.

    • Article R*621-35

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture et de la pêche, recourir à des avances bancaires pour le financement temporaire d'opérations particulières, y compris pour des actions menées au titre de la réglementation communautaire.

    • Article R*621-36

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.

    • Article R*621-37

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.

  • Article R*621-24

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juin 2006

    Modifié par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    La présente sous-section s'applique à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, à l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM), l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer (OFIMER), à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) et à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), tous dénommés ci-après "offices".