Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R832-19)
Livre VI : Production et marchés (Articles R*611-1 à D691-5)
Article D615-72
Version en vigueur du 01/11/2006 au 19/06/2009Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 19 juin 2009
Création Décret n°2006-1326 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
I. - Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits.
II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.