Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/11/2006Version en vigueur au 01 novembre 2006

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  • Article D615-72

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 19/06/2009Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 19 juin 2009

    Création Décret n°2006-1326 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006

    I. - Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits.

    II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :

    - au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;

    - pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.