Article D615-57
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-9.
II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines correspondant aux actes énumérés pour ce domaine au A de l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique et santé des animaux, identification et enregistrement des animaux" sont classés en sous-domaines relatifs à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins.
III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.
Article D615-58
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005I. - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II de l'article D. 615-21 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après :
1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et à 1 % dans les autres cas.
2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas.
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine.
Article D615-59
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-22, dans la limite de 5 %.
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susvisé est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-22, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
Article D615-60
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Par dérogation aux articles D. 615-21 et D. 615-22, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-22.
Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-22 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
Article D615-61
Version en vigueur du 27/11/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 01 janvier 2010
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.