Article D615-24
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005
La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
Article D615-25
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005
Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-26
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Créé par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005
Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.