Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 27/11/2005Version en vigueur au 27 novembre 2005

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  • Article D615-24

    Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

    Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

    La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

    Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.

  • Article D615-25

    Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

    Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

    Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D615-26

    Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

    Créé par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

    Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.