Article R615-16
Version en vigueur du 12/02/2005 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 22 avril 2005
Création Décret n°2005-114 du 11 février 2005 - art. 1 () JORF 12 février 2005
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article R. 615-9 en matière environnementale.
II. - Les directions départementales des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article R. 615-9 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.
III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article R. 615-9 relatives à la protection de la santé des végétaux.
IV. - L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article R. 615-9.
Article R615-17
Version en vigueur du 12/02/2005 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 22 avril 2005
Création Décret n°2005-114 du 11 février 2005 - art. 1 () JORF 12 février 2005
I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article R. 615-16 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
- les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
- les inspecteurs des installations classées.
II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article R. 615-16, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
- les agents relevant de cet établissement ;
- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
Article R615-18
Version en vigueur du 12/02/2005 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 22 avril 2005
Création Décret n°2005-114 du 11 février 2005 - art. 1 () JORF 12 février 2005
Les agriculteurs mentionnés à l'article R. 615-9 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article R. 615-17 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
Article R615-19
Version en vigueur du 12/02/2005 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 22 avril 2005
Création Décret n°2005-114 du 11 février 2005 - art. 1 () JORF 12 février 2005
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.