Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 31/03/2007Version en vigueur au 31 mars 2007

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  • Article D615-5

    Version en vigueur du 31/03/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2007 au 19 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2007-486 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007

    Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 77 et 80 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.

    Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.

  • Conformément à l'article 32 du règlement 795/2004 du Conseil du 21 avril 2004 susmentionné, lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement présente le caractère de catastrophe naturelle grave au sens des dispositions de l'article 40, paragraphe 4, point c, du règlement 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant ce caractère et déterminant les zones et périodes concernées. Cet arrêté permet aux producteurs concernés d'utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale sans que cela puisse être l'occasion d'une activité lucrative.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.