Article R583-21
Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998
A l'article R. 534-2, les mots : "par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2 du ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots :
"par décision du haut-commissaire de la République".
Article R583-22
Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998
L'article R. 534-3 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par décision du haut-commissaire de la République".
2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :
"Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le haut-commissaire de la République".
Article R583-23
Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998
L'article R. 534-4 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
"Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts".