Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/1998Version en vigueur au 21 juillet 1998

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  • Article R583-14

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

    A l'article R. 532-2, les mots : "ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le haut-commissaire de la République".

  • Article R583-15

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

    Le premier alinéa de l'article R. 532-3 est ainsi rédigé :

    "Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société".

  • Article R583-16

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

    L'article R. 532-4 est ainsi modifié :

    1° Son premier alinéa est ainsi rédigé :

    "La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République".

    2° A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel" ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.

  • Article R583-17

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

    L'article R. 532-6 est ainsi modifié :

    1° A son premier alinéa, les mots : "du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie".

    2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

    3° A son troisième alinéa, les mots : "ou de l'affichage" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.