Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/1998Version en vigueur au 21 juillet 1998

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  • Article R583-2

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

    L'article R. 531-3 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

    "L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément instituée par l'article R. 582-46. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial".

  • Article R583-10

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

    L'article R. 531-4-1 est ainsi modifié :

    1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".

    2° A son dernier alinéa, les mots : "par le ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".

  • Article R583-11

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

    A l'article R. 531-5, les mots : "les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel" sont remplacés par les mots : "les groupements prévus par un arrêté du haut-commissaire de la République".

  • Article R583-12

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

    L'article R. 531-6 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Un commissaire aux comptes est désigné dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 10 000 000 FCFP dans les conditions prévues à l'article R. 524-10".

  • Article R583-13

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

    A l'article R. 531-7, les mots : ", sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.