Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/1998Version en vigueur au 21 juillet 1998

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    • Article R583-2

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

      Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

      L'article R. 531-3 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

      "L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément instituée par l'article R. 582-46. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial".

    • Article R583-10

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

      Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

      L'article R. 531-4-1 est ainsi modifié :

      1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".

      2° A son dernier alinéa, les mots : "par le ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".

    • Article R583-11

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

      Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

      A l'article R. 531-5, les mots : "les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel" sont remplacés par les mots : "les groupements prévus par un arrêté du haut-commissaire de la République".

    • Article R583-12

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

      Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

      L'article R. 531-6 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

      "Un commissaire aux comptes est désigné dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 10 000 000 FCFP dans les conditions prévues à l'article R. 524-10".

    • Article R583-13

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

      Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

      A l'article R. 531-7, les mots : ", sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

    • Article R583-14

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

      Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

      A l'article R. 532-2, les mots : "ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le haut-commissaire de la République".

    • Article R583-15

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

      Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

      Le premier alinéa de l'article R. 532-3 est ainsi rédigé :

      "Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société".

    • Article R583-16

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

      Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

      L'article R. 532-4 est ainsi modifié :

      1° Son premier alinéa est ainsi rédigé :

      "La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République".

      2° A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel" ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.

    • Article R583-17

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

      Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

      L'article R. 532-6 est ainsi modifié :

      1° A son premier alinéa, les mots : "du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie".

      2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

      3° A son troisième alinéa, les mots : "ou de l'affichage" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

    • Article R583-21

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

      Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

      A l'article R. 534-2, les mots : "par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2 du ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots :

      "par décision du haut-commissaire de la République".

    • Article R583-22

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

      Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

      L'article R. 534-3 est ainsi modifié :

      1° A son premier alinéa, les mots : "par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par décision du haut-commissaire de la République".

      2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :

      "Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le haut-commissaire de la République".

    • Article R583-23

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 21 mars 1999

      Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 2 () JORF 21 juillet 1998

      L'article R. 534-4 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

      "Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts".