Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 30/03/2006Version en vigueur au 30 mars 2006

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  • Article R572-1

    Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 avril 2011

    Modifié par Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 1 () JORF 30 mars 2006

    I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.

    II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.

    III - Pour l'application du titre II du livre V nouveau du code rural à Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance de Mamoudzou", au lieu de : "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".

  • Article R572-1-1

    Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
    Création Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 1 () JORF 30 mars 2006

    L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :

    "Par arrêté du représentant de l'Etat, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés".

  • Article R572-2

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998

    L'article R. 521-3 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition d'une autre société coopérative".

  • Article R572-4

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998

    L'article R. 521-9 est ainsi modifié :

    1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas à Mayotte.

    2° A son 4°, les mots : "sur le territoire français et hors de ce territoire" sont remplacés par les mots : "à Mayotte et hors de cette collectivité".

    3° Son avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

    "L'avis inséré au Recueil des actes administratifs de Mayotte contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Recueil des actes administratifs de Mayotte".

    4° Le dernier alinéa de l'article R. 521-9 ne s'applique pas à Mayotte.