Article R*531-2
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celles dont l'activité s'exerce dans des domaines définis par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et qui intéressent l'ensemble de la population d'une zone rurale.
Article R531-3
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la de la commission centrale de la coopération agricole instituée à l'article D. 528-2. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial.
Article R531-3-1
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005Les demandes d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole sont adressées au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole.
Le secrétariat de cette commission enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 531-3-2 a été régulièrement constitué. Dans les dix jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au représentant de la société un accusé de réception portant mention de la date d'enregistrement.
Article R531-3-2
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts, du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive s'il y a lieu, et de la première délibération du conseil d'administration ;
2° Un exemplaire du règlement intérieur lorsqu'il en est établi un ;
3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue de ce registre constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation de la société ou à une inscription modificative à ce même registre ;
4° La liste des associés, avec indication précise de leur profession ou de leur objet social pour les personnes morales ;
5° L'indication de la répartition du capital entre les associés ;
6° Une note détaillée faisant part :
- des opérations que la société envisage de réaliser, ou réalise, en fonction de son objet social et de la nature de ses associés ;
- des liens d'adhésion et d'activité entretenus avec d'autres organismes coopératifs agricoles ;
- des moyens mis en oeuvre pour assurer son fonctionnement.
Article R531-3-3
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992Le ministre notifie sa décision au représentant de la société intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 531-3-1.
Article R531-3-4
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt.
Article R531-3-5
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992Les décisions d'agrément, de refus ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives, par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée, afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription au registre du commerce et des sociétés, en produisant l'accusé de réception mentionné à l'article R. 531-3-1.
Article R531-3-6
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992Les listes des sociétés d'intérêt collectif agricole agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel.
Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé.
Article R531-3-7
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992Toute modification aux statuts relative à l'un des éléments constitutifs de la qualité de société d'intérêt collectif agricole doit être portée, dans le mois suivant son adoption, à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
Article R531-4
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole.
Article R531-4-1
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 13 () JORF 30 décembre 1992En ce qui concerne le respect des conditions de leur agrément, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes, certifiées conformes par le président ou son représentant :
1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
2. La copie des documents mis à la disposition des associés avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapport de gestion aux associés, rapports du commissaire aux comptes et, le cas échéant, comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
3. Un état indiquant les modifications significatives du sociétariat et susceptibles d'avoir des répercussions sur la répartition du capital.
Sur la demande qui leur en est faite, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre chargé de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
Article R*531-5
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société.
Article R531-6
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2007
La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 110000 euros à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
Article R531-7
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité.