Article R523-8
Version en vigueur du 09/02/2001 au 14/08/2007Version en vigueur du 09 février 2001 au 14 août 2007
Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001
L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. Cette commission comprend :
- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désignés par ce conseil.
Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.
Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
Article D523-9
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.
Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Article D523-10
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants :
a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
c) Note précisant les motifs de la participation ;
d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.
Article D523-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article D. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée.
Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée.
Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article D. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.
Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article D. 523-9.
La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa.