Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 24/12/1992Version en vigueur au 24 décembre 1992

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  • Article R523-9

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.

    Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.

  • Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

    1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

    - du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

    - des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

    - du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;

    - des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;

    - du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

    2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

    - au capital social ;

    - aux droits d'entrée ;

    - aux écarts de réévaluation ;

    - aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

    - aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

    - au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

    - aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;

    - aux provisions réglementées.