Article R512-9
Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend :
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
- des recettes et dépenses en capital.
Article R512-10
Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
En recettes :
1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ;
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
4° Les revenus des dons et legs ;
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
En dépenses :
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
3° Les intérêts des emprunts ;
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
Article R512-11
Version en vigueur du 20/08/1994 au 16/03/2007Version en vigueur du 20 août 1994 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°94-711 du 12 août 1994 - art. 3 () JORF 20 août 1994
Les opérations en capital comprennent notamment :
En recettes :
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2° Les subventions d'équipement ;
3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du préfet de la région où elles ont leur siège. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
En dépenses :
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
3° Les prêts et avances.
Article D512-12
Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/03/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 8 () JORF 16 mars 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :
1° En recettes :
a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
2° En dépenses :
a) Les frais de fonctionnement du service ;
b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées
c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ;
d) Les autres dépenses de développement agricole.