Article D511-86
Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/03/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4.
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures.
Article R511-87
Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Dans la gestion financière des établissements et services d'utilité agricole, le président de la chambre d'agriculture peut être assisté pour chacun d'eux d'un comité de direction lorsque ladite chambre en décide la création. Le président de la chambre est de droit président du comité de direction.
Tout membre de la chambre d'agriculture et toute personne que ladite chambre estime qualifiée à cet effet, peuvent être désignés par elle pour faire partie de ces comités.
Tout fonctionnaire compétent du ministère de l'agriculture peut, à la demande de la chambre d'agriculture, assumer les fonctions de commissaire technique auprès du comité de direction ou auprès du président.
Lorsque la chambre d'agriculture crée un établissement ou service d'utilité agricole qui bénéficie de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat et sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage et des textes pris pour son application, le président de la chambre d'agriculture est obligatoirement assisté d'un comité de direction dont la composition est fixée, après avis de ladite chambre, par arrêté du ministre de l'agriculture. Dans ce cas, le comité de direction élit son président au scrutin secret.
L'agent comptable de la chambre d'agriculture assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction consacrées aux affaires financières (budgets et comptes).
Article D511-88
Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/03/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole.
Article R511-89
Version en vigueur du 23/10/2001 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 16 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 2 () JORF 23 octobre 2001Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont préparés chaque année par le président de la chambre d'agriculture, assisté par le comité de direction défini à l'article R. 511-87 lorsque la chambre en a décidé la création. Ils sont votés par la chambre d'agriculture.
Toutefois, les budgets spéciaux des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service.
Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement est préparé par le comité de direction mentionné à l'article R. 511-3 et voté par la chambre départementale d'agriculture.
Les budgets spéciaux ci-dessus mentionnés sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 novembre, à l'approbation du commissaire de la République.
Article D511-90
Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/03/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment :
1° En recettes :
a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;
b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
2° En dépenses :
a) Les frais de fonctionnement du service ;
b) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ;
c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole.