Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 30/12/1992Version en vigueur au 30 décembre 1992

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  • Article R533-1

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 16 () JORF 30 décembre 1992

    Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947.

    Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.

    Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : " Réserve des charges complémentaires de liquidation ".