Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 15/02/1984Version en vigueur au 15 février 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*528-8

    Version en vigueur du 15/02/1984 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 février 1984 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 37 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984
    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    La commission départementale des structures agricoles est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles lorsque cet agrément est de la compétence du commissaire de la République du département, conformément à l'article R. 525-2.

  • Article R528-9

    Version en vigueur du 15/11/1980 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990

    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, la commission départementale des structures agricoles comprend, outre les membres énumérés à l'article 1er (1°) du décret du 27 mars 1968 relatif à cette commission, les membres suivants :

    - quatre représentants des sociétés coopératives agricoles désignés dans les conditions fixées à l'article R. 528-10 ;

    - un technicien employé ou ouvrier des sociétés coopératives agricoles désigné par l'organisation syndicale la plus représentative du département.

  • Article R*528-10

    Version en vigueur du 15/11/1980 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990

    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    Les représentants des sociétés coopératives agricoles à la commission départementale des structures sont désignés par arrêté du préfet sur proposition, soit de la fédération départementale de la coopération agricole lorsqu'elle regroupe tous les secteurs d'activité de la coopération agricole existant dans le département, soit des fédérations départementales quand il n'existe pas d'organisation ayant vocation à fédérer l'ensemble des sociétés coopératives agricoles.

    Dans le cas où l'application de cette procédure ne permet pas d'assurer la représentation de tous les secteurs d'activité de la coopération dans le département intéressé, les propositions pour les sièges restant à pourvoir sont présentées par la fédération régionale de la coopération agricole territorialement concernée.

    Pour être désignés, ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles remplissant les conditions suivantes :

    - être agréées avant la date de l'arrêté préfectoral désignant les représentants ;

    - avoir leur siège social dans le département intéressé ;

    - avoir des statuts conformes aux dispositions du présent titre (partie législative et partie réglementaire).