Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 14/08/2007Version en vigueur au 14 août 2007

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  • Article R526-1

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 21/04/2008Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 21 avril 2008

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège.

    A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.

  • Article R526-2

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 21/04/2008Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 21 avril 2008

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs ou confie la liquidation aux administrateurs en exercice. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se continuent comme pendant l'existence de la société.

    Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.

  • Article R526-3

    Version en vigueur du 14/08/2007 au 21/04/2008Version en vigueur du 14 août 2007 au 21 avril 2008

    Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

    Dans le cas où la liquidation des sociétés et unions constituées après le 6 août 1961 fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.

    Toutefois, l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au montant de ces parts.