Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 14/08/2007Version en vigueur au 14 août 2007

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  • Article R524-22

    Version en vigueur du 14/08/2007 au 24/01/2009Version en vigueur du 14 août 2007 au 24 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

    Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon les dispositions des articles R. 233-7, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce.

    Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes consolidés appliquent les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-6 et R. 233-16 du code de commerce. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont celles prévues par le règlement du comité de la réglementation comptable. Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes combinés appliquent les dispositions du code de commerce applicables aux comptes consolidés, aménagées le cas échéant, selon les caractéristiques des comptes combinés des coopératives agricoles et de leurs unions. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes combinés sont celles prévues par le règlement du comité de la réglementation comptable.

    Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir l'accord mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-6-2 du code rural.

  • Article R524-22-1

    Version en vigueur du 14/08/2007 au 21/04/2008Version en vigueur du 14 août 2007 au 21 avril 2008

    Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

    Toute coopérative agricole ou union dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 110 000 euros hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :

    1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complétés de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée générale aux comptes annuels qui lui ont été soumis ;

    2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la résolution d'affectation votée.

    En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée générale est déposée dans le même délai ;

    3° Le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.

    Les documents mentionnés au présent article sont annexés au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de ces documents peut également être effectué par voie électronique dans les conditions prévues par les articles R. 123-77 et R. 123-78 du code de commerce.