Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/2007Version en vigueur au 01 janvier 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R524-1

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 14/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Il ne peut être inférieur à trois.

    Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.

    Ils doivent :

    1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par le Haut Conseil de la coopération agricole, après avis de sa section juridique ;

    2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;

    3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

    Ces conditions sont applicables aux personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union.

    Sous réserve des dérogations accordées par le Haut Conseil de la coopération agricole, après avis de sa section juridique, dans les sociétés coopératives agricoles comptant plus de cinquante associés coopérateurs, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration.

    L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.



    NOTA : Décret 2006-1528 du 5 décembre 2006 art. 3 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de l'approbation des statuts initiaux du Haut Conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007.

  • Article R524-2

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement.

    Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.

    Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale.

  • Article R524-3

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre des vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs.

    Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale. Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

    Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs, il y a lieu de convoquer extraordinairement une assemblée générale.

  • Article R524-4

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.

  • Article R524-5

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les administrateurs sont responsables selon les règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

    Outre les parts souscrites en application de l'article R. 523-1, chacun d'eux doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, d'un nombre de parts fixé par les statuts de la société.

    Ces dernières parts sont affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion, même de ceux qui leur seraient exclusivement personnels. Elles sont inaliénables et, s'il a été délivré des certificats correspondants, ceux-ci sont frappés d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposés au siège social.

    Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, soit directe, soit indirecte, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes. Cette disposition n'est pas applicable aux engagements et obligations mentionnés à l'article R. 522-3, alinéa 1.

    Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert dont la durée dépasse une année ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

  • Article R524-6

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.

    Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus.

    Le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.

  • Article R524-7

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

    Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice.

    Sauf dans le cas prévu à l'article R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

  • Article R524-8

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.

  • Article R524-9

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 14 août 2007

    Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

    Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il fait partie de la société, ne doit pas être membre du conseil.

    Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.

    Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés et, éventuellement, un pourcentage sur les excédents nets restant après dotation des réserves. En aucun cas, il ne peut être alloué un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la société.

    Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole :

    1° S'il participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;

    2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

    Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.

    Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative.