Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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  • Article R523-1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°2001-318 du 11 avril 2001 - art. 3 () JORF 14 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.

    Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.

    Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.

    L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

    La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date.

  • Article R523-2

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4, à l'exclusion de tout dividende.

    L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos, décide, s'il y a lieu, d'attribuer un intérêt au capital et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite ci-dessus prévue.

    Cet intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs.

  • Article R523-3

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs ou de l'annulation des parts des associés coopérateurs sortants ou décédés.

    Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.

    Le capital social souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.

    Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.

  • Article R523-4

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5.

    Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de parts par voie de cession d'un associé coopérateur à un autre associé coopérateur ou à un tiers dont l'adhésion a été acceptée. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs.

    La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre des parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1.

  • Article R523-5

    Version en vigueur du 05/12/1998 au 14/08/2007Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°98-1091 du 30 novembre 1998 - art. 1 () JORF 5 décembre 1998

    En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ou des articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5.

    Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1.

    Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé.

    Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période.

    Le conseil fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4.

    En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de dix ans.

    Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel, soit, au cas où la société a bénéficié d'un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national, auprès de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture.

  • Article R523-5-1

    Version en vigueur du 18/05/1996 au 14/08/2007Version en vigueur du 18 mai 1996 au 14 août 2007

    Création Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 2 () JORF 18 mai 1996

    Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Ces parts font l'objet d'un registre distinct. Leurs caractéristiques sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts.