Article R513-1
Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Pour l'exécution des missions définies à l'article L. 513-1, les articles L. 511-5, R. 511-2, R. 511-5 et R. 511-51, alinéa 2, sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Article R513-2
Version en vigueur du 11/03/1995 au 16/03/2007Version en vigueur du 11 mars 1995 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 3 () JORF 11 mars 1995
Les sessions ordinaires de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois de juin et de décembre.
Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.
Article R513-3
Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture établit son règlement intérieur.
Article R513-4
Version en vigueur du 11/03/1995 au 16/03/2007Version en vigueur du 11 mars 1995 au 16 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 4 () JORF 11 mars 1995Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture.
Article R513-5
Version en vigueur du 11/03/1995 au 16/03/2007Version en vigueur du 11 mars 1995 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 5 () JORF 11 mars 1995
L'assemblée est convoquée en session ordinaire par le président, après décision du ministre de l'agriculture intervenue sur proposition du comité permanent général prévu à l'article R. 513-12.
A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du comité permanent général, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-16, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.
L'article R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture, est applicable à ces élections.
Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article, l'assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par son président, lorsque le tiers des membres en fait la demande ou sur la demande du ministre de l'agriculture.
Article R513-6
Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
A toutes les sessions ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'aux réunions du comité permanent général, le ministre de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
Article R513-7
Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Si, au jour fixé par la convocation à la session, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne réunit pas la moitié plus un de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. L'assemblée peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Lorsqu'en cours de session les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée.
A partir de cette dernière date, elles sont valables quel que soit le nombre des votants.
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Article R513-8
Version en vigueur du 11/03/1995 au 16/03/2007Version en vigueur du 11 mars 1995 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 6 () JORF 11 mars 1995
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé, pour la nomination ou présentation, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix elle est acquise au plus âgé.
Article R513-9
Version en vigueur du 11/03/1995 au 18/09/1999Version en vigueur du 11 mars 1995 au 18 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 7 () JORF 11 mars 1995
Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception.
Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Article R513-10
Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre de l'agriculture demande aux préfets des départements dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires, de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
Article R513-11
Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Sous réserve des droits conférés aux chambres départementales d'agriculture par l'article L. 511-3, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture donne aux pouvoirs publics les avis qui lui sont demandés sur toutes les questions intéressant l'agriculture. Elle peut, de sa propre initiative, transmettre aux pouvoirs publics ses voeux sur toutes matières d'intérêt agricole.
Les avis formulés par l'assemblée permanente pourront être joints aux rapports ou avis relatifs aux projets ou propositions de loi déposés devant le Parlement.