Article R512-1
Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.
Article R512-2
Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.
Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.
Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale.
Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale.
Article R512-5
Version en vigueur du 15/12/2006 au 16/03/2007Version en vigueur du 15 décembre 2006 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1598 du 13 décembre 2006 - art. 2 () JORF 15 décembre 2006
Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
Article R512-3
Version en vigueur du 15/12/2006 au 16/03/2007Version en vigueur du 15 décembre 2006 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1598 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 15 décembre 2006
Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 221-3 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées ci-après.
Les membres de chaque chambre départementale d'agriculture élus au titre des 1° à 5° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région. Dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article R. 511-54, les membres de chaque collège se réunissent pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture à raison des nombres suivants :
1° Pour les membres élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 :
a) Dix-huit lorsque la chambre régionale comprend deux ou trois départements ;
b) Vingt lorsque la chambre régionale comprend quatre ou cinq départements ;
c) Vingt et un lorsque la chambre régionale comprend sept départements ;
d) Vingt-quatre lorsque la chambre régionale comprend six ou huit départements.
2° Pour les membres élus au titre du 2° au 5° de l'article R 511-6 :
a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;
d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;
h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;
i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.
Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
Article R512-4
Version en vigueur du 15/12/2006 au 16/03/2007Version en vigueur du 15 décembre 2006 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1598 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 15 décembre 2006
L'élection de l'ensemble des membres des chambres régionales d'agriculture, pour les collèges aux catégories mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 511-6, a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège intéressé.
Les listes de candidats constituées pour l'élection des membres prévus au 1° de l'article R. 512-3 sont complétées, en tant que de besoin, par des candidats non élus présentés sur les listes des dernières élections aux chambres d'agriculture des départements du collège considéré. Le consentement de ces candidats est préalablement recueilli.
Le collège électoral se réunit au chef-lieu de région.
Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement.
Article R512-7
Version en vigueur du 11/03/1995 au 16/03/2007Version en vigueur du 11 mars 1995 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 2 () JORF 11 mars 1995
Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
Article R512-8
Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.
La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.