Article R511-113
Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007
Transféré par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
Article R511-114
Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007
Transféré par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.
Article R511-115
Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007
Transféré par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
Article R*511-116
Version en vigueur du 30/09/1990 au 23/06/1999Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 23 juin 1999
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 1°. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.