Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 30/09/1990Version en vigueur au 30 septembre 1990

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  • Article R511-113

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

    Transféré par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.

  • Article R511-114

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

    Transféré par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.

  • Article R*511-116

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 23/06/1999Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 23 juin 1999

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :

    1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 1°. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :

    a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;

    b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.

    2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.

    3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.

    4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.

    5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.

    6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.

    7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.