Article R*511-73
Version en vigueur du 15/11/1980 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
La période complémentaire de l'exercice pour les budgets des chambres d'agriculture est de deux mois.
Chaque année au mois de mai, une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
Article R511-74
Version en vigueur du 15/11/1980 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.
Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.
Article R511-75
Version en vigueur du 15/02/1984 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 février 1984 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 15 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
Article R511-76
Version en vigueur du 15/02/1984 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 février 1984 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 16 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
Article R511-77
Version en vigueur du 15/11/1980 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.
Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article R. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.
La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.
Article R511-78
Version en vigueur du 15/11/1980 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable.
Article R511-79
Version en vigueur du 15/11/1980 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
Article R511-80
Version en vigueur du 15/11/1980 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.
L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962.
Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).
Article R511-81
Version en vigueur du 15/11/1980 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département.
Article R*511-83
Version en vigueur du 15/11/1980 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.
Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'agriculture, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.
Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.
Article R*511-84
Version en vigueur du 15/11/1980 au 30/09/1990Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture.
Article R*511-85
Version en vigueur du 15/11/1980 au 29/09/1990Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 29 septembre 1990
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Les fonctions de membre des chambres d'agriculture sont gratuites. Toutefois les membres des chambres d'agriculture sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour, et peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.