Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 27/04/2005Version en vigueur au 27 avril 2005

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  • Article R511-72

    Version en vigueur du 20/08/1994 au 16/03/2007Version en vigueur du 20 août 1994 au 16 mars 2007

    Modifié par Décret n°94-711 du 12 août 1994 - art. 1 () JORF 20 août 1994

    Le budget des chambres d'agriculture comprend :

    - des recettes et dépenses de fonctionnement ;

    - des recettes et dépenses en capital.

    Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :

    Recettes :

    1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;

    2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

    3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;

    4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;

    5° Les subventions de l'Etat ;

    6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;

    7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.

    Dépenses :

    1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

    2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;

    3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

    4° Les intérêts des emprunts ;

    5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

    Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :

    Recettes :

    1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

    2° Les subventions d'équipement ;

    3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

    4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;

    5° Le montant des dons et legs.

    Dépenses :

    1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

    2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;

    3° Le remboursement en capital des emprunts ;

    4° Les prêts et avances.

  • Article R511-73

    Version en vigueur du 27/04/2005 au 16/03/2007Version en vigueur du 27 avril 2005 au 16 mars 2007

    Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 1 () JORF 27 avril 2005

    Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.

    Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur.

    Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.

  • Article D511-74

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/03/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 mars 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005

    Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.

    Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.

  • Article R511-75

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.

    Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

    Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.

  • Article R511-76

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République.

  • Article D511-77

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/03/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 mars 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005

    Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.

    Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article D. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.

    La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.

  • Article D511-79

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/03/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 mars 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005

    Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.

  • Article D511-80

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/03/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 mars 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005

    L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

    L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.

    L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962.

    Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).

  • Article R511-82

    Version en vigueur du 27/04/2005 au 16/03/2007Version en vigueur du 27 avril 2005 au 16 mars 2007

    Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 1 () JORF 27 avril 2005

    Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.

    Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.

    Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.

    Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.

  • Article R*511-83

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 28/04/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 28 avril 2006

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.

    Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'agriculture, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.

    Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.

  • Article R511-85

    Version en vigueur du 16/04/1999 au 16/03/2007Version en vigueur du 16 avril 1999 au 16 mars 2007

    Modifié par Décret n°99-297 du 15 avril 1999 - art. 1 () JORF 16 avril 1999

    I. - Les chambres d'agriculture remboursent :

    1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;

    2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.

    II. - Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

    1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;

    2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;

    3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.

    Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.

    Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.

    Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.

    Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.