Article R511-50
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.
L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.