Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 16/03/2007Version en vigueur au 16 mars 2007

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  • Article R511-30

    Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

    Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.

    Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1,2,3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.

    Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6.

  • Article R511-31

    Version en vigueur du 16/03/2007 au 22/04/2022Version en vigueur du 16 mars 2007 au 22 avril 2022

    Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

    Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.

  • Article R511-32

    Version en vigueur du 16/03/2007 au 26/03/2010Version en vigueur du 16 mars 2007 au 26 mars 2010

    Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

    Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.

    Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné.

  • Article R511-33

    Version en vigueur du 16/03/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 mars 2007 au 01 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

    Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

    Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.

    Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.

    Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de clôture du scrutin et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.

    Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.

  • Article R511-34

    Version en vigueur du 16/03/2007 au 22/07/2018Version en vigueur du 16 mars 2007 au 22 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

    Le préfet enregistre les listes.

    L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.

    La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.

  • Article R511-35

    Version en vigueur du 16/03/2007 au 22/07/2018Version en vigueur du 16 mars 2007 au 22 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

    Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date de clôture du scrutin.

    Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.