Article D361-51
Version en vigueur du 28/07/2006 au 26/04/2007Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 26 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006Pour l'application de l'article L. 361-19 1°, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Article D361-52
Version en vigueur du 28/07/2006 au 26/04/2007Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 26 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
Pour l'application de l'article L. 361-8, en vue de favoriser le développement de l'assurance, un décret énumère les risques agricoles.