Article R361-38
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
En vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un Fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produit ou groupe de produits.
Le Fonds national de solidarité agricole est géré par la Caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Article R361-39
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
La section viticole du Fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes :
1° Sous réserve de l'inscription des crédits dans la loi de finances annuelle, une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;
2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.
L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au Fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).
En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.
Article R361-40
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
Les prêts spéciaux institués en faveur des victimes de sinistres agricoles en vue de la réparation des dégâts causés par des calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans.
Article R361-41
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant par ailleurs aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section, aux agriculteurs qui ont été victimes de ces sinistres. Le bénéfice de ces prêts peut être également accordé aux propriétaires de bâtiments à usage agricole pour la réparation des dommages causés à ces derniers. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
Article R361-42
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-41 est subordonné à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés.
Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :
1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ; ce dernier doit, notamment, se prononcer sur les modifications à apporter éventuellement au barème d'évaluation des pertes prévu aux articles R. 361-9 et R. 361-14 ;
2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts spéciaux à moyen terme prévus à l'article R. 361-41, le préfet adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 ;
3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi aux ministres intéressés du rapport du préfet et des documents y annexés aucun des deux ministres n'a manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission nationale des calamités agricoles et les deux ministres intéressés statuent dans le mois qui suit l'avis de cette commission.
Article R361-43
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
L'arrêté préfectoral précise le délai pendant lequel les demandes de prêts spéciaux à moyen terme peuvent être déposées par les agriculteurs. Ce délai tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.
Article R361-44
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
Les prêts spéciaux à moyen terme ont pour objet :
1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;
2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes lorsque le montant en valeur des pertes subies rapportées respectivement à la production brute de l'ensemble de l'exploitation, telle que définie à l'article R. 361-30 et à la récolte ou la culture sinistrée est au moins égale à des pourcentages fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
Article R361-45
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-44, l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté fixe le montant maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même sinistre.
Article R361-46
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
Le montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 1° de l'article R. 361-44 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 361-28.
Article R361-47
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996La base de calcul du montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 2° de l'article R. 361-44 doit être conforme au barème d'évaluation des pertes établi chaque année par le comité départemental d'expertise en application des articles R. 361-9 et R. 361-14, éventuellement révisé sur proposition du comité départemental d'expertise.
Après délibération du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17 les prêts spéciaux à moyen terme sont consentis à concurrence d'une somme équivalente au maximum du montant des dégâts diminuée d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, du montant des indemnités perçues par le sinistré.
Article R361-48
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-15 et L. 361-16, les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt la liste des bénéficiaires des prêts spéciaux calamités. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs figurant sur la liste susmentionnée et ayant bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.
Article R361-49
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un ou l'autre des risques suivants : incendie de récolte ou des bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris des machines.
Le bénéfice d'un prêt spécial pour des dommages assurables est subordonné à la justification par l'agriculteur que le bien en cause était assuré contre ces dommages.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.
Article R361-50
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996La durée maximum et le taux d'intérêt des prêts spéciaux à moyen terme sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Article R361-36
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
Un fonds spécial géré par la Caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, garantit les emprunts contractés par les exploitants sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre.
Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.
Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie ainsi que les annuités de prêts octroyés en faveur des victimes de sinistres agricoles et de ceux consentis en application de l'article R. 361-40 dont il pourra être fait en tout ou partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.
Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :
1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;
2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.
Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts mentionnés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.
Article R361-37
Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-36 sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes mentionnés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.